Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 48 et 48-1 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme France 2 et France 3 ;
Vu le cahier des missions et des charges de la société France 3 modifié, notamment son article 3 ;
Vu la décision no 98-713 du 29 juillet 1998 portant approbation des dispositifs relatifs à la protection du jeune public sur France 2, d'une part, et France 3, d'autre part, conclus entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société France Télévision, d'autre part ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société France 3 les 7 avril et 23 mai 2002 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 48-1 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme France 3 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre ... » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du cahier des missions et des charges susvisé, la société nationale de programme France 3 met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public ; que cet accord a fait l'objet de la décision no 98-713 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 98-713 susvisée la société France 3 est soumise, comme les éditeurs de service de télévision hertzienne privés, au respect du dispositif « protection de l'enfance et de l'adolescence » mis en place par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'il ressort de ce dispositif que, conformément à l'article 15 de la loi susvisée, la société nationale de programme France 3 ne peut diffuser avant 22 h 30 de séquences à caractère érotique ; que les séquences à caractère pornographique susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs font l'objet d'une interdiction totale de diffusion sur France 3 ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements du dimanche 7 avril 2002 susvisés que la société France 3 a diffusé, au cours de l'édition locale d'Ile-de-France du journal télévisé Le 19-20, un reportage sur l'inauguration d'une boîte de « strip-tease » contenant des séquences à caractère érotique ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements du jeudi 23 mai 2002 susvisés que la société France 3 a diffusé, au cours de l'édition nationale du journal télévisé Le 19-20, des images pornographiques explicites,
Décide :
Art. 1er. - La société nationale de programme France 3 est mise en demeure, sans délai, de se conformer à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en veillant à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation de ses émissions, en ne diffusant plus d'images à caractère érotique avant 22 h 30 et en ne diffusant plus d'images à caractère pornographique.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société nationale de programme France 3, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2002.